Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements administratifs relatifs aux contrats de construction
Abrogé : 2023, ch. 31, art. 4
2023, ch. 31, art. 4
14Abrogé : 2023, ch. 31, art. 5
2013, ch. 17, art. 7; 2021, ch. 38, art. 35; 2023, ch. 31, art. 5
Règlements administratifs relatifs aux contrats de construction
14(1)La Société doit prendre des règlements administratifs concernant les contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou d’ouvrages qui lui appartiennent ou qu’elle gère; ces règlements doivent respecter la Loi sur la passation des marchés publics.
14(2)Tous les règlements administratifs et autres documents relatifs aux contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou d’ouvrages qui appartiennent à la Société ou qu’elle gère peuvent être consultés par le public et doivent être mis à la disposition des entrepreneurs qui en demandent par écrit une copie afin de faire une soumission.
14(3)En cas de conflit, la Loi sur la passation des marchés publics l’emporte sur un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 17, art. 7; 2021, ch. 38, art. 35
Règlements administratifs relatifs aux contrats de construction
14(1)La Société doit prendre des règlements administratifs concernant les contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou d’ouvrages qui lui appartiennent ou qu’elle gère; ces règlements doivent respecter la Loi sur les contrats de construction de la Couronne.
14(2)Tous les règlements administratifs et autres documents relatifs aux contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou d’ouvrages qui appartiennent à la Société ou qu’elle gère peuvent être consultés par le public et doivent être mis à la disposition des entrepreneurs qui en demandent par écrit une copie afin de faire une soumission.
14(3)En cas de conflit, la Loi sur les contrats de construction de la Couronne l’emporte sur un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 17, art. 7